Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont
considérées comme une période de travail effectif. Dès lors, la
rémunération ainsi que tous les avantages légaux et conventionnels en matière
d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales sont
maintenus.
Cette disposition juridique permet à chaque réserviste d'avoir l'assurance de conserver son
salaire ainsi que tous les avantages légaux liés à son emploi d'origine que ce soit lors
d'une mission opérationnelle mais également lors d'une période de formation.
Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la
réserve, et en cas de décès, ses ayants droits peuvent prétendre, à la
charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi sauf en cas de
dommages imputables à un fait personnel détachable du service. Pendant ces mêmes
périodes d'emploi ou de formation dans la réserve, il bénéficie des dispositions
des articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Lorsqu'un réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, celui-ci est
maintenu. Un avenant à ce contrat sera établi à chaque période d'emploi ou de
formation dans la réserve.
Lorsqu'un réserviste est agent non titulaire de la fonction publique, celui-ci est
placé en congé de son établissement de référence avec maintien de sa
rémunération lors des périodes d'emploi ou de formation.
Le réserviste fonctionnaire, lorsqu'il accomplit, sur son temps de travail, des
périodes d'emploi ou de formation, est placé en position d'accomplissement des activités
dans la réserve sanitaire si la durée de ces activités est inférieure ou
égale à 45 jours et en position de détachement si cette durée est
supérieure à 45 jours.